J.O. 28 du 3 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02372

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Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises


NOR : ECOE0300019D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;

Vu la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973, no 99-287 du 13 avril 1999 et no 2002-1502 du 18 décembre 2002 ;

Vu le décret no 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, modifié par le décret no 86-772 du 11 juin 1986 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est notamment chargée :

1° De contribuer à la détection des entreprises potentiellement exportatrices et à la sensibilisation de leurs dirigeants, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises ;

2° D'analyser les attentes des entreprises, des organisations de soutien au commerce extérieur professionnelles, consulaires et régionales vis-à-vis du dispositif public d'aide au développement international ;

3° D'assister les pouvoirs publics pour l'élaboration des priorités géographiques, sectorielles et thématiques de ce dispositif public et le suivi de leurs mises en oeuvre ;

4° De concevoir, assembler, réaliser et diffuser, à titre gratuit ou payant, sous forme collective ou individuelle, des produits d'information et de veille sur les marchés extérieurs et sur la concurrence, adaptés aux besoins des entreprises et, dans ce cadre, d'assurer prioritairement la diffusion et la commercialisation des prestations du réseau des missions économiques du ministère de l'économie et des finances ;

5° De réaliser, coordonner et encourager toutes actions de promotion destinées à préparer et accompagner les entreprises, notamment en matière de coopération technique industrielle et commerciale, de présence dans les foires, salons, expositions et manifestations internationales ou nationales à l'étranger, et de contribuer au développement des compétences professionnelles à l'international en mettant en oeuvre le volontariat international en entreprise ainsi que des programmes de formation ;

6° De développer à l'étranger la connaissance de l'offre de produits et services des entreprises françaises ;

7° Dans les domaines de sa compétence, effectuer, faire effectuer ou participer à toutes actions de coopération internationale ainsi que de recherche, valorisation et diffusion relatives aux ingénieries et technologies de l'information ;

8° D'accomplir toutes missions confiées par le ministre chargé du commerce extérieur, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.

Article 2


UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est chargée de la définition, des modalités de réalisation, de diffusion, de commercialisation et de tarification des produits et services des missions économiques du ministère de l'économie et des finances qui sont destinées aux entreprises. Les missions économiques du ministère de l'économie et des finances représentent UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises à l'étranger.

Une convention entre l'Etat, représenté par la direction des relations économiques extérieures (DREE), et UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises définit les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Cette convention précise les conditions dans lesquelles les moyens mis en oeuvre par les missions économiques peuvent être complétés par UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, notamment par l'affectation auprès des missions économiques de personnel ou par la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.

Pour répondre à des besoins spécifiques, en accord avec l'Etat, il peut être créé localement, à l'initiative d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises des entités de droit étranger.

Article 3


UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres composé :

1° D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée ;

2° De cinq représentants de l'Etat nommés par décret, sur proposition des ministres chargés :

a) Des affaires étrangères ;

b) De l'économie ;

c) De l'équipement ;

d) De l'agriculture ;

e) Et du commerce extérieur ;

3° De six représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et consulaires :

a) Un président de région ;

b) Respectivement un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger (UCCIFE) et du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) ;

4° De cinq personnalités qualifiées ;

5° De dix représentants du personnel élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, les représentants de l'Etat et les représentants du personnel, sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.

Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les parlementaires ou les personnalités qualifiées. Sur rapport du ministre chargé du commerce extérieur, il est nommé par décret.

Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de son président. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.

Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 4


Le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et participe à ce titre aux travaux du conseil d'administration.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Article 5


Les mandats de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont de cinq ans. En ce qui concerne les parlementaires, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.

Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent leur qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

Article 6


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Article 7


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;

2° Le règlement financier ;

3° Les conventions définies au troisième alinéa de l'article 2 ;

4° Le programme des activités ;

5° Les partenariats et accords de coopération stratégiques professionnels, régionaux, communautaires et internationaux ;

6° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;

7° Le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

8° Les emprunts, création de filiales, participation dans des sociétés, des groupements d'intérêt économique ou public, en France et à l'étranger et, plus largement, les prises, extension et cessions de participations financières ;

9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

10° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle, l'acceptation ou le refus de dons et legs ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

14° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables ;

15° Les remises gracieuses, après avis de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ; les décisions d'admission en non-valeur sur proposition de l'agent comptable et après avis du contrôleur d'Etat ;

16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges.

Article 8


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modifications, au compte financier et à l'affectation des résultats sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur. A défaut d'approbation expresse par les ministres précités dans le délai d'un mois, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.

Article 9


Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

Il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

6° Engager, gérer et licencier le personnel de l'agence.

Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, ainsi que d'un secrétaire général qu'il nomme. Il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le directeur général, après accord du conseil d'administration.

Article 10


UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général de l'agence, sur proposition de l'agent comptable.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Les fonds d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises peuvent être déposés en banque et donnent lieu à rémunération.

Article 11


Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, conformément aux règles fixées par le code pénal.

Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Elle est tenue de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Elle est tenue de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Elle est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 12


Le personnel d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est constitué de salariés de droit privé en France et à l'étranger, ainsi que de fonctionnaires civils et militaires détachés ou mis à disposition.

L'agence est inscrite sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.

Son personnel est régi par un accord collectif d'entreprise.

Article 13


Les agents du Centre français du commerce extérieur qui optent pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial, sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.

Article 14


I. - Les dispositions relatives au transfert à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Jusqu'à la nomination respective du directeur général, du comptable public et du contrôleur d'Etat d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, les fonctions d'ordonnateur principal, de comptable public et de contrôle économique et financier de l'Etat sont respectivement exercées par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE, l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur et le contrôleur d'Etat auprès du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE.

III. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE exerce, en outre, pour les actes relatifs à la création d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à sa gestion courante, les compétences du conseil d'administration.

Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin à la même date que celle des autres membres du conseil d'administration. Jusqu'à leur première élection, qui aura lieu dans le délai prévu par l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls autres membres mentionnés à l'article 3 du présent décret.

IV. - Il est établi par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE un état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire, visé par le contrôleur d'Etat, sur la base des crédits disponibles du dernier exercice, ouverts dans chacun des deux organismes dissous, le Centre français du commerce extérieur et l'association UBIFRANCE.

Le premier exercice comptable d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est clos au 31 décembre 2004.

Article 15


Le décret no 60-424 du 4 mai 1960 modifié relatif au Centre français du commerce extérieur est abrogé.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

au commerce extérieur,

François Loos